Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Audiences et révisions en cours - Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
75Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
Audiences et révisions en cours - Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
75(1)Après l’entrée en vigueur du présent article, un comité d’audience de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick peut traiter et terminer toute audience ou révision qu’elle a entamée avant l’entrée en vigueur du présent article, même si le Tribunal l’eût traitée et terminée, si elle avait été engagée après l’entrée en vigueur eu présent article.
75(2)Le comité d’audience traite et termine les audiences ou les révisions visées au paragraphe (1) conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
75(3)Si un comité d’audience termine une audience ou une révision conformément au paragraphe (1), ses membres, y compris tout ancien membre supplémentaire de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick visé au paragraphe 79(1), sont rémunérés conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
75(4)Est réputée être celle du Tribunal toute décision, ordonnance, ordonnance temporaire ou directive émanant d’un comité d’audience ou toute mesure qu’il prend en vertu du paragraphe (1).
Audiences et révisions en cours - Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
75(1)Après l’entrée en vigueur du présent article, un comité d’audience de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick peut traiter et terminer toute audience ou révision qu’elle a entamée avant l’entrée en vigueur du présent article, même si le Tribunal l’eût traitée et terminée, si elle avait été engagée après l’entrée en vigueur eu présent article.
75(2)Le comité d’audience traite et termine les audiences ou les révisions visées au paragraphe (1) conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
75(3)Si un comité d’audience termine une audience ou une révision conformément au paragraphe (1), ses membres, y compris tout ancien membre supplémentaire de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick visé au paragraphe 79(1), sont rémunérés conformément au droit en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
75(4)Est réputée être celle du Tribunal toute décision, ordonnance, ordonnance temporaire ou directive émanant d’un comité d’audience ou toute mesure qu’il prend en vertu du paragraphe (1).