75(1)Après l’entrée en vigueur du présent article, un comité d’audience de la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick peut traiter et terminer toute audience ou révision qu’elle a entamée avant l’entrée en vigueur du présent article, même si le Tribunal l’eût traitée et terminée, si elle avait été engagée après l’entrée en vigueur eu présent article.